Accidents lors du trajet et au travail

Par Philippe Lesueur-PicotLe 1 juin 2015

Les salariés ne savent pas toujours identifier ce qui relève d’un accident de trajet et d’un accident de travail. Par ailleurs, que prévoit la loi dans un cas ou dans l’autre ? Les réponses sont en partie apportées par le code de la sécurité sociale. En effet, deux articles très précis nous révèlent les définitions se rapportant à l’accident du travail (article L411-1 du code de la sécurité sociale) et à l’accident survenu au cours d’un trajet liant l’entreprise et le salarié accidenté (article L411-2 du code de la sécurité sociale).

Cadre légal des accidents lors du trajet et au travail

Un salarié qui a quitté son domicile pour se rendre à son travail peut être victime d’un accident durant ce laps de temps et avant qu’il ne soit arrivé à demeure.

Le trajet qui le sépare de son travail au départ de chez lui est une donnée importante pour qualifier l’accident qui surviendrait durant ce déplacement ; c’est ainsi qu’est en partie qualifié l’accident de trajet. Il en est de même lorsque le salarié repart de son travail pour rentrer chez lui.

C’est la CPAM qui a donné une telle qualification à l’accident survenu durant ce trajet précisément car bien qu’il se soit produit en dehors de l’entreprise, il est lié au fait que l’individu au moment de l’accident, se rendait à son travail ou en repartait. Toutefois, il faut observer rigoureusement certaines règles afin que l’accident soit considéré comme un accident de trajet.

En effet, lorsque le salarié durant son trajet normal soit pour se rendre à son travail, soit pour rentrer chez lui, emprunte des déviations volontaires pour traiter d’affaires personnelles, il n’est plus protégé par le cadre légal qui reconnait les accidents lors du trajet et au travail (Cass. soc. 18 novembre 1993, n° 91-18614). Il faut que le tracé entre le domicile et le travail soit le plus court, le plus habituel possible et le plus rapide. Le temps constitue aussi une donnée qualitative pour apprécier l’ensemble des faits liés à l’accident de trajet. Par exemple, un salarié qui est en avance sur son horaire habituel ou en retard pour se rendre au travail doit  prouver que l’avance ou le retard était justifié par des nécessités essentielles de la vie courante comme des problèmes de circulation à l’aller ou un retard suite à l’accomplissement d’un travail imprévu (Cass. soc. 13 janvier 1994, n° 91-14592).

Il existe cependant des situations inhabituelles mais légitimes pour qualifier les accidents lors du trajet et au travail​ ; c’est le cas par exemple lorsque le salarié est appelé par l’employeur à participer à un dîner de travail ou à un pot de départ. En effet, même si l’accident survient en dehors de l’horaire habituel du salarié, on ne peut pas écarter pour autant le caractère professionnel de l’évènement (Cass. 2e civ. 21 juin 2012, n° 11-19207).

L’accident de trajet est également retenu lorsque par exemple, le salarié qui se rend à la cantine ou au restaurant de l’entreprise lors de sa pause déjeuner, est victime d’un accident (article L411-2 du code de la sécurité sociale).

La qualification d’accident de trajet n’est pas en revanche applicable au déplacement du salarié pour se rendre sur le lieu d’une formation professionnelle au départ de son entreprise (article L412-8 du code de la sécurité sociale). Il s’agit dans ce cas présent, d’un accident de travail (Cass. civ. 2e ch., 16 septembre 2003, n° 02-30396).

De même qu’une aire de stationnement peut ne pas être considérée comme le lieu de travail lorsque cet espace ne constitue pas une dépendance de l'établissement dans la mesure où elle relève du pouvoir de surveillance et de contrôle du bailleur de l'employeur (Cass. 2e civ. 18 déc. 2014, n° 13-27538). Ainsi, un accident sur un parking attenant à l’entreprise, n’est pas nécessairement un accident que l’on peut qualifier de « trajet ».

Comment et où survient l’accident de travail ?

L’accident de travail est plus facilement identifiable car il survient dans le cadre du travail ou à l’occasion du travail. Le salarié peut souffrir d'un traumatisme lié à son activité professionnelle des suites d'une mauvaise posture, d'une manipulation malencontreuse, d'une chute accidentelle, d'une inhalation toxique, d'une brûlure causée par une explosion. La jurisprudence retient dans ce cas la notion de « lésion corporelle » (Cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-21768)… Quelle qu’en soit la cause, si celle-ci s’est déclenchée tandis que le salarié était en poste, l’accident du travail ne fait aucun doute (article L411-1 du code de la sécurité sociale).

L’accident du travail peut également résulter d’une souffrance psychique indépendamment d’une lésion corporelle. L’origine peut notamment être causée par un fait soudain ; c’est le cas par exemple d’une brusque dépression nerveuse, invalidante et traumatisante, causée par un entretien d'évaluation au cours duquel le salarié a été avisé qu'il ne donnait pas satisfaction et qu'il était rétrogradé (Cass. 2e civ. 19 sept. 2013, n° 12-22295). Il n’est pas toujours évident de relier un état dépressif à une expérience traumatisante comme peut l’être un entretien préalable de licenciement. C’est ce que nous précise une jurisprudence récente qui a écartée l’aspect de cause à effet dans une affaire où le traumatisme psychologique révélé le jour même de l'entretien n’a pas pu être attribué avec certitude à la réception du courrier de convocation (Cass. 2e civ., 2 avr. 2015, n° 14-14437).

Un salarié déjà souffrant physiquement peut voir sa santé se dégrader par l’effet du travail ; dans ce cas, l’accident du travail est d’autant plus qualifié en raison de l’aggravation d’un état pathologique préexistant. C’est ainsi qu’ont été jugées des affaires concernant des hernies ou un infarctus (Cass. soc. 6 avril 1995, n° 93-15063).

Soulignons pour taire les idées reçues sur cette question, qu’un accident intervenu au cours de ses congés payés ne peut pas être reconnu comme un accident du travail.

Précisons pour terminer cet article que l’accident du travail ne peut être constaté qu’à la condition qu’un contrat de travail soit toujours en cours d’exécution ; en effet, si le contrat de travail est rompu (fin de période d’essai, licenciement même verbal, démission sans préavis…) bien que le trauma puisse avoir été causé avant ladite rupture, la Cour de cassation écarte en principe la qualification d'accident du travail sauf circonstances d'espèce (Cass. soc. 20 avr. 1988, n° 86-14006).

Auteur de l'article: Philippe Lesueur-Picot

Avant d’exercer en qualité de Responsable des Ressources Humaines, Philippe Lesueur a également fait ses armes en tant que Responsable Qualité Sécurité Environnement. Confronté très tôt aux problématiques des conditions de travail et des relations au travail, il a bâti des solutions afin de prévenir les risques professionnels.