Est-on libre de critiquer son patron ?

Par Florian BenoistLe 28 mai 2015

Les salariés en entreprise se plaignent souvent qu'il n'est pas possible de critiquer son patron même raisonnablement qu'il s'agisse de critiques à l'égard de leur employeur (directement visé) ou à l'endroit de l’entreprise qui les emploie. Sans nul doute que ces salariés craignent d’être visés par une procédure disciplinaire pouvant les conduire à la porte. Pourtant, il existe bien des situations où le fait de porter une critique sur ses conditions de travail ou sur la façon dont l’entreprise est dirigée, ne débouche pas sur un motif de licenciement. La liberté d’expression dans le milieu professionnel offre une latitude sur ce que l’on peut dire et la façon de l’exprimer ; ainsi, un salarié peut ouvertement critiquer la gestion de l’entreprise, sans que cela ne constitue nécessairement un abus (Cass. soc. 14 décembre 1999, n° 97-41995). En effet, la critique lorsqu’elle n’est pas formulée pour nuire aux intérêts de l’entreprise ou des salariés et dès lors qu’elle ne contient pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, toute sanction serait de nature à enfreindre les droits du salarié. Précisons qu’en principe, nul ne peut apporter de restrictions aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir (article L1121-1 du code du travail).

Critiquer son patron raisonnablement est permis

Les salariés ont fatalement un esprit critique lorsqu’ils parlent de leurs collègues de travail, de leur emploi, de leur supérieur hiérarchique, de leur rémunération, de leur sentiment d’injustice… et c’est normal. Le regard qu’ils portent sur leurs conditions de travail est lié à leurs expériences professionnelles qu’elles soient bonnes ou mauvaises. En parler, en faire état, relater à autrui ces tranches de vie, paraît alors naturel et cela ne date pas d’aujourd’hui avec l’essor notamment des réseaux sociaux. En effet, une ancienne réponse de la Cour de Cassation avait reconnu la faculté pour un salarié de s’adresser par courrier à un journal satirique afin de critiquer le comportement du directeur de l’entreprise ; la Cour avait précisé sa position en rappelant que la lettre incriminée par l’employeur ne comportait aucun terme méprisant ou injurieux. Elle se bornait à contester une exigence que le salarié estimait excessive (Cass. soc. 5 mai 1993, n° 90-45893).

Depuis, des arrêts sont venus renforcer cette logique, qu’en l’absence de propos condamnables, le simple fait de dénoncer une situation injustifiée selon nous, ne peut être réprimé par l’employeur.

Ainsi, dans une autre affaire, un salarié avait été licencié pour avoir exprimé publiquement par l’intermédiaire d’un tract, les pratiques managériales de son entreprise, en usant de formulations ironiques pour appuyer de façon assez vive ses critiques ; l’employeur a été condamné (Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-42201).

A été jugé dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié occupant la fonction de directeur de département pour avoir adressé un courrier au président du conseil d’administration lui faisant part en des termes précis, étayés et respectueux, de l’insatisfaction chronique des salariés résultant de la politique salariale menée par son responsable (Cass. soc. 21 septembre 2010, n° 09-42382).

Dans une autre affaire assez surprenante, une salariée se pensant injustement sanctionnée par son employeur, lui avait adressé un courrier assez circonstancié afin d’exprimer son mécontentement tout en précisant à son employeur, l’avoir régulièrement surpris en état d'ébriété dans l’entreprise ; ce dernier a considéré cette critique comme insultante à son égard pour justifier le licenciement de la salariée. Cette décision a été condamnée par la justice (Cass. Soc, 7 mai 2014, n° 12-29458).

Terminons ce chapitre par ce cas récent, d’un salarié licencié pour faute grave pour avoir exprimé sur un site Internet spécialisé dans l’information sociale et syndicale, ce qu’il pensait d’une sanction infligée à l’un de ses collègues qui aurait dénoncé l’absence d’application du code du travail et des conventions collectives au sein de l’entreprise. L’employeur a considéré ces propos suffisamment graves pour licencier le salarié. La Cour de Cassation n’est pas d’accord et rappelle le droit pour un salarié de s’interroger, dans le cadre d’une situation de conflit même par l’intermédiaire d’un tel média qui en outre était limité à un certain public (Cass. soc. 6 mai 2015, n° 14-10781).

Cela est encore l’occasion de rappeler que lorsque les propos tenus ne sont pas de nature injurieuse ou diffamatoire, le droit d’expression du salarié ne peut être mis en cause que lorsque des abus sont constatés (Cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-19734).

Abuser de la critique est dangereux

Dire ce que l’on pense au point de critiquer son patron, nous venons de le voir, ce n’est pas directement ou toujours condamnable. La façon de le dire ou de l’exprimer, en revanche peut l’être. N’avez-vous jamais été confronté à une joute verbale entre un salarié et son responsable ? Si c’est le cas et que le salarié est toujours en poste, très certainement n’a-t-il pas dépassé les limites. Dans une affaire de 2002, le salarié a été condamné pour avoir insulté son responsable publiquement ; la porte du bureau était restée ouverte. Le fait que l’entretien n’ait pas été confiné aux seules personnes concernées a aggravé la situation et le salarié a été licencié pour faute grave (Cass. soc. 25 juin 2002, n°00-44001).

Certains salariés pensent à tort que critiquer l’entreprise ou ses collègues en dehors des heures de bureau n’est pas sanctionnable. Précisons qu'un employeur peut punir un salarié pour des faits relevant de sa vie privée s'ils se rattachent à sa vie professionnelle (Cass. soc. 1er avril 2009, n° 08-42071). En l’occurrence, dans cette affaire impliquant l’utilisation du réseau social « Facebook », des salariés critiquaient délibérément leur responsable en postant des informations incitant à la rébellion contre la hiérarchie et au dénigrement de la société. Licenciés pour ces motifs, les salariés ont précisé que l’utilisation du réseau social « Facebook » résultait de leur sphère privée ce qui n’était pas de l’avis du Conseil de Prud’hommes (CPH Boulogne-Billancourt 19/112010, nos RG 09/00316 et 09/00343). Notons que cette affaire a connu un rebondissement inattendu ; le jugement a été finalement infirmé par la cour d’appel de Versailles sur la base d’une question de procédure (Cour d’appel de Versailles 17ème chambre Arrêt du 22 février 2012).

Pourtant, malgré cette affaire, le réseau social fera encore parler de lui et les salariés concernés ne seront pas épargnés. En effet, un employeur a appris qu'un de ses salariés tenait des propos diffamants, insultants et offensants envers la société par le biais du réseau social Facebook ; il fut licencié et la cour d’appel de Besançon a débouté le salarié qui prétextait le caractère privé de ces échanges ; cela n’a pas été retenu (CA Besançon 15 novembre 2011, n° 10/02642). Dans une affaire similaire, la cour d'appel de Lyon a validé le licenciement d'un salarié qui avait tenu des propos insultants à l'égard de son employeur sur son compte Facebook dont l'accès était ouvert au public (CA Lyon, ch. soc. 24 mars 2014, n° 13/03463).

Il est donc réaffirmé par la jurisprudence et à la vue de ces affaires et des abus qui ont été sanctionnés, que porter une critique trop virulente et déplacée n’est plus considérée comme le recours naturel à sa liberté d’expression.

Auteur de l'article: Florian Benoist

Juriste en droit social depuis 5 ans, Florian est un jeune dynamique et talentueux qui a œuvré dans différents cabinets d’avocats avant de prendre son envol en tant qu’autoentrepreneur. Il est désormais consultant et formateur à son compte et travaille notamment pour des TPE, associations, syndicats et des comités d’entreprise.