La gestion du budget CE

Par Fabrice AllegoetLe 1 juin 2015

La gestion du budget CE ; il y a des règles à respecter

Le comité d’entreprise est doté de deux budgets différents ; l’un servant ses propres besoins de fonctionnement (internes) et l’autre, utilisé pour l’organisation d’activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise (et par extension éventuelle, à la famille de ce dernier). Le CE est tenu de différencier dans sa gestion courante, les dépenses imputables au budget CE de fonctionnement (article L2325-43 du code du travail) des dépenses assignables au budget CE des œuvres sociales (article L2323-86 du code du travail). Il s’agit d’une obligation légale et non d’une simple éventualité (option).

L’utilisation régulière du budget CE de fonctionnement

Ce budget CE est très important car il permet au comité d’entreprise de disposer d’une véritable autonomie pour gérer ses affaires courantes. Il s’agit d’une obligation d’ordre public et l’employeur ne peut pas y déroger sauf à commettre en conscience un délit d’entrave, autrement dit, un délit pénal (Cass. crim. 28 mai 2013, n° 12-81468). Ce budget établi sur la base d’un pourcentage légal fixé à au moins 0.2% de la masse salariale annuelle brute comptable (compte 641), est uniquement destiné à financer les besoins du comité et de ses membres ; c’est-à-dire que chaque dépense ne peut profiter qu’à l’instance et aux élus qui la composent. En aucun cas, même une infime fraction de ce budget ne peut être alloué pour quel que motif que cela soit au financement d’une action sociale même indirectement.

Pour s’en souvenir, dès lors que la dépense a pour finalité (objectif définitif) de servir les intérêts des salariés, alors elle doit être financée exclusivement par le budget correspondant aux activités sociales et culturelles. À défaut, le comité d’entreprise commet un délit.

Un budget CE de fonctionnement ; pourquoi faire ?

Certains comités d’entreprise par l’intermédiaire de leurs membres, s’interrogent souvent sur l’utilité et l’intérêt de disposer d’un tel budget CE lorsque notamment, leurs dépenses courantes sont minimes. Il est certain que selon le montant de ce budget, tous les CE ne sont pas traités sur un même pied d’égalité. En effet, certains comités disposent d’un budget CE si conséquent selon eux, que le dépenser relève du défi tandis que d’autres manquent de moyens pour répondre à leurs besoins réguliers.

Un tel budget CE permet dans un premier temps, de financer les besoins matériels et administratifs comme l’achat de consommables usuels (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), le défraiement des dépenses liées aux missions des membres sans oublier les frais de représentation et de communication ainsi que les frais bancaires.

Dans un second temps, les élus pourront affecter une partie de ce budget CE pour souscrire à des journées de formation afin d’éveiller et de renforcer leurs connaissances liées à leurs prérogatives économiques et sociales ; notons qu’il est indispensable selon nous de participer à des sessions de formation tout au long du mandat afin de disposer assurément des clés pour honorer ces missions. Il convient de facto de prévoir un minimum de budget pour l’ensemble des membres dont la formation est nécessaire voire indispensable. Compte tenu des prix du marché, soulignons qu’un stage organisé en intra-entreprise (dans les locaux du client) est facturé entre 1100 € et 1500 € TTC par journée. Aussi, pour profiter pleinement d’une formation initiale (Mise en place et missions fondamentales du C.E) sur 2 jours et au moins cher, il faut disposer d’un budget de 2200 € TTC. Il peut être intéressant de prévoir un budget équivalent pour accéder à d’autres stages complémentaires visant par exemple la préparation des réunions, la comptabilité du comité ou encore, la gestion des tensions et des conflits.

Enfin, le budget CE de fonctionnement peut servir au financement de multiples expertises pouvant se révéler nécessaires et impérieuses lorsque le comité d’entreprise est confronté à des dossiers dont les membres ne peuvent pas en assurer la pleine maitrise. Très souvent, pour les questions récurrentes et ponctuelles inhérentes à la gestion de l’entreprise, aux relations sociales ou encore aux droits des salariés, les comités n’hésitent plus à se faire épauler et conseiller et ils adhèrent pour cela à un service d’assistance juridique par téléphone et par mail (article L2325-41 du code du travail). Certains comités dont les moyens le permettent, peuvent consulter ponctuellement un avocat surtout lorsqu’un risque de contentieux apparait. Les comités d’entreprise s’équipent aussi en achetant des ouvrages juridiques en rapport avec leurs obligations de sorte à mener leurs missions avec davantage de clairvoyance.

Il est courant en fin d’année, de constater un reliquat sur le budget de fonctionnement. Notons que cela constituera une provision reportée sur l’exercice de l’année suivante ; en aucun cas, une partie du budget non utilisée peut être débloquée pour le financement d’une activité sociale (réponse n° 71243, JO 26 août 1985).


Il est de la responsabilité du trésorier désigné au sein du comité d’entreprise de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Si le trésorier commet une malversation, une fraude ou un détournement au détriment de l’instance, il pourrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance (article 314-1 du code pénal). Outre l’abus de confiance qui peut être constitué à la vue d’une utilisation frauduleuse des budgets du CE, un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise peut également être prononcé (Cass. crim. 10 mai 2005, no 04-84118).


Le financement des activités sociales et culturelles

Notons que l’entreprise n’est pas tenue légalement de verser un budget destiné à l’organisation de manifestations socioculturelles. Contrairement au budget de fonctionnement visé plus haut, il n’existe aucun minium prévu dans le code du travail ; certaines conventions collectives peuvent néanmoins fixer un tel budget ce qui constitue de fait une obligation conventionnelle.

Tout est une question d’antériorité et de prestations sociales jusqu’alors initiées et gérées par l’employeur. En effet, pour définir un droit de bénéficier d’un tel budget, il faut appliquer une règle de calcul établie par le code du travail. Cette règle ne produit pas de résultat si avant la naissance du comité dans l’entreprise, l’employeur n’avait jamais produit une quelconque activité sociale au profit des salariés (article R2323-35 du code du travail). Par ailleurs, la masse salariale de référence pour calculer ce budget est la même que celle utilisée pour le budget de fonctionnement. Ainsi, une fois le pourcentage allouable fixé, il s’indexera sur le compte 641 du plan comptable général (Cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71438).

Le budget une fois connu servira à la mise en place d’activités sociales. Afin d’avoir une idée plus précise de la nature de ces prestations, nous vous invitons à consulter le guide CE rédigé par l’URSSAF.

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Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".