Le congé parental d’éducation

Par Olivia RougeotLe 11 mai 2016

En France, pour permettre une conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle, le législateur a organisé différents congés. On peut ainsi retrouver notamment le congé maternité ou paternité, pris respectivement par la mère ou le père qui font suite à une naissance, mais aussi le congé parental d’éducation qui peut être pris par les deux parents, naturels, légitimes ou adoptants également suite à une naissance, mais aussi après une adoption. En effet, et contrairement à ce que l’on peut entendre dans la vie courante, ce congé n’est pas réservé à la mère, mais est aussi ouvert par le droit, au père. Le congé parental d’éducation permet ainsi de bénéficier d’un temps pour éduquer l’enfant et peut donc tout à fait être pris à la suite d'un congé de maternité ou de paternité. Les parents peuvent alors le prendre successivement ou simultanément.

Le régime du congé parental d’éducation a été en partie revisité récemment par deux décrets du 30 décembre 2014, suite à la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Les changements opérés sont analysés ici.

Le congé parental d’éducation – conditions

Des conditions sont requises tant concernant la situation du salarié que celle de l’enfant pour pouvoir bénéficier de ce congé parental. Concernant la situation de l’enfant, ce congé ne peut être demandé qu’en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant de moins de seize ans. Quant au salarié, pour accéder à ce congé, il doit justifier d’un an minimum d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la naissance ou au jour de l’adoption. Pour profiter de ce congé, le salarié doit avoir cotisé au moins huit trimestres dans les deux ans de son premier enfant, dans les quatre ans s’agissant d’un second enfant et dans les cinq ans pour le troisième.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un tel congé doit informer l’employeur de son intention soit un mois avant le commencement si le congé parental d’éducation suit un congé de maternité, paternité ou adoption, soit deux mois avant le début dans les autres cas. La demande doit être formulée soit par lettre envoyée en recommandée avec avis de réception voire remis en main propre contre décharge (article R1225-13 du code du travail) soit adressée en A/R électroniquement (article 1369-8 du code civil).

Question

L’employeur peut-il refuser ma demande de congé pour ce motif ?

Il ne peut refuser une telle demande ni même s’opposer à la prolongation dudit congé. Il ne peut pas davantage en modifier le format en imposant au salarié de prendre un congé total alors que ce dernier avait opté pour un congé partiel (Cass. Soc. 2 décembre 1997 n°95-43.643).

Type de congé parental d’éducation

En vertu de l’article L1225-47 du code du travail, dans le cadre de son congé parental d’éducation, le salarié peut soit demander à bénéficier d’un « congé total », cas dans le cas le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé, soit à bénéficier du congé partiel, cas dans lequel il réduit son temps de travail sachant que ce dernier ne peut être inférieur à moins de 16h par semaine. Notons que le salarié ne peut pas imposer ses horaires à l’employeur et doit de facto organiser son congé de sorte à considérer les périodes où il sera attendu à son travail (Cass. Soc. 23 sept. 2009, n° 08-41.641).

Pour autant, l’employeur doit permettre la prise du congé de sorte que celui-ci soit néanmoins compatible avec l’activité professionnelle du salarié (Cass. Soc. 1er avr. 2003, n° 00-41.873).

Durée du congé parental d’éducation

Pendant la durée du congé parental, tout exercice d’une autre activité professionnelle (excepté assistante maternelle) est interdit en vertu de l’article 1225-53 du code du travail. Ainsi la durée de ce congé est importante à connaître. En conséquence de la réforme intervenue pour plus d’égalité entre hommes et femmes, pour certains cas, la durée du congé varie en fonction de la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer (cas d’adoption) de l’enfant et toujours en fonction du nombre d’enfants. Le congé parental d’éducation qu’il soit total ou à temps partiel prend fin à compter de la naissance de l’enfant, au plus tard, à son troisième anniversaire. Pour un enfant adopté âgé de moins de trois ans, le terme du congé est fixé après un délai de trois ans à compter de la date où l’enfant a été accueilli au sein de son nouveau foyer.

Néanmoins, le congé qu’il soit plein ou limité, s’organise autour d’une phase initiale d’un an au plus pour être possiblement prorogé au maximum deux fois (article L1225-48 du code du travail).

Très exceptionnellement et avec l’accord de l’employeur, il est possible d’obtenir une troisième prolongation dudit congé si celle-ci intervient avant le troisième anniversaire de l’enfant ou de son adoption (CA Paris, 18e ch. 30 oct. 1992). La Cour de cassation a même admis, une prolongation au-delà de ce seuil. Elle pose toutefois comme principe que le salarié ne peut plus exiger une réintégration anticipée sur son poste de travail avant le nouveau terme fixé d’un commun accord entre les parties (Cass. Soc. 11 févr. 2004, n° 01-43.574).

Indemnisation lors du congé parental d’éducation

Le congé parental d’éducation n’est pas en principe rémunéré par l’employeur. En revanche, durant ce congé, le salarié bénéficie d’une prestation versée par la caisse d’allocation familiale. Elle est désignée depuis le 1er janvier 2015 sous l’appellation « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PreparE) ; précédemment, elle était connue sous le nom de « complément de libre de choix d’activité » (CLCA). Aujourd’hui coïncident deux régimes suivant la date de naissance ou d’arrivée dans le foyer de l’enfant en cas d’adoption.

Régime avant le 1er janvier 2015

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, c’est l’ancienne prestation dite CLCA qui continue à s’appliquer (articles L531-1 et L531-4 du code de la sécurité sociale). Aucune répartition du congé n’est prévue, le même parent peut prendre l’intégralité de la durée du congé d’éducation prévue et recevoir la prestation corrélative. Et, sur ce modèle, ce sont les mères qui sont les plus nombreuses à prendre le congé tandis que les pères poursuivent une activité professionnelle normale.

Régime après le 1er janvier 2015

Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2015, c’est la nouvelle prestation dite PreparE qui s’applique et dont les montants de versement sont identiques à ceux pratiqués avec la CLCA à un détail près. En effet, la réforme instaure à partir du 1er janvier 2015 une répartition de la charge du congé au sein du couple. La durée de versement de l’indemnisation dépendra ainsi d’un équilibre dans la prise du congé parental d’éducation. Pour le cas d’un premier enfant, la durée maximale du versement sera de douze mois (hors les deux renouvellements possibles en sus) si les deux parents profitent du congé parental d’éducation sachant que chacun ne peut prendre plus de six mois (article D531-13 du code de la sécurité sociale). Cette nouvelle mesure incite les parents au partage du congé parental d’éducation pour bénéficier de l’intégralité de la durée de versement de la CAF.

Par exemple, si la mère prend 6 mois de congé, elle bénéficiera de l’allocation seulement durant cette période ; si le couple veut bénéficier d’une couverture pleine et de l’allocation correspondante, ce sera nécessairement au père de prendre les six mois du congé restant.

Issue du congé parental d’éducation

À la fin du congé, le salarié doit pouvoir reprendre son activité professionnelle initiale ou à défaut retrouver un emploi similaire ainsi qu’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il avait avant son congé (article L1225-55 du code du travail). Soulignons qu’il ne s’agit pas d’un choix au gré de l’employeur. En effet, le salarié est systématiquement replacé à son poste et dans les mêmes conditions d’emploi dès lors que ce dernier est toujours disponible à son retour de congé (Cass. Soc. 19 juin 2013, n°12-12.758). Par ailleurs, on entend par « similaire », un emploi qui est compatible avec les qualifications du salarié tout en disposant d’attributions connexes à son précédent poste (Cass. Soc. 15 janv. 2014, n°12-22.751). La jurisprudence, ferme sur ce point a ainsi pu exprimer qu’un poste de caissière n’est en rien comparable à celui de gondolière (Cass. Soc. 12 mars 2002 n°99-43.138).

Précisons pour terminer cet article que le salarié réintégré conserve l’ensemble des avantages acquis avant le départ en congé.

Auteur de l'article: Olivia Rougeot

Olivia est diplômée d'un master 2 pratiques pénales obtenu à l'université de Montpellier et titulaire du CRFPA. Actuellement, Olivia prépare un diplôme en droit de la santé pour diversifier son domaine de compétences. Elle intervient en parallèle en tant que rédactrice, une expertise acquise entre autre dans le cadre de ses multiples stages dont un au cœur d’un commissariat.