Qui incarne le rôle de président du CE ?

Par Fabrice AllegoetLe 16 juillet 2017

Le président du CE est une fonction centrale dans le fonctionnement de l’institution. Ce rôle est incarné nativement par le chef d’entreprise ou d’établissement. Il est aussi possible de le confier à un autre collaborateur de la société (article L2325-1 du code du travail). Il s’agit le plus souvent d’un Directeur des ressources humaines (DRH) ou d’un Directeur administratif et financier (DAF). Dans tous les cas, quelle que soit la personne mandatée par l’employeur, elle doit être en capacité d’honorer la mission de président du CE. La délégation de pouvoirs constitue bien un transfert total de compétences.

C’est une condition essentielle ; à ce titre, le délégataire doit disposer de tous les pouvoirs et d’une autonomie équivalente au chef d’entreprise lui-même (Cass. Soc. 21 novembre 2000, 98-45.420).

Quel est précisément le rôle de président du CE ?

Le président est membre de droit au comité d’entreprise, c’est-à-dire qu’à l'inverse des autres, il n’est ni élu à l’image des titulaires et des suppléants ni nommé comme les représentants syndicaux, ni invité contrairement aux experts et collaborateurs intervenant possiblement en séance. La présence du président du CE aux réunions plénières est donc indispensable. Le rôle du président débute cependant dès l’établissement de l’ordre du jour. En effet, il collabore à son élaboration, conjointement avec le secrétaire du CE. Notons qu’une telle formalité est obligatoire qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou extraordinaire (article L2325-15 du code du travail).

En l’absence d’un ordre du jour, le président ne pourrait pas convoquer les élus à une réunion. À défaut, cela constituerait un motif caractéristique d’un délit d’entrave.

L’ordre du jour est aussi l’affaire du président du CE

Comme nous l’indiquions de façon introductive ci-avant, et avant de recevoir les membres élus du CE aux réunions, l’employeur, en qualité de président de l’instance, doit participer à la réalisation de l’ordre du jour. Véritable feuille de route où les points portés à l’étude seront débattus lors de la réunion, il est indispensable que l’ordre du jour fasse l’objet d’une discussion entre le secrétaire et le président du CE. L’ordre du jour doit être à cet effet, le fruit d’une entente réelle entre les parties. Aucun des protagonistes ne peut inscrire d’office un point à l’ordre du jour, peu importe qu’il s’agisse d’un report d’une réunion à une autre ou par exemple d’une consultation obligatoire (Cass. Soc. 12 juill. 2010, n° 08-40.821).

Jurisprudence

Réunir les membres du comité d’entreprise alors que la procédure pour établir l’ordre du jour n’aurait pas été respectée, exposerait l’employeur à des sanctions en cas de litige. En tout état de cause, la réunion sera jugée irrégulière et devra être reconvoquée (Cass. Soc. 11 févr. 2004, n° 02-11.830).

Le président du CE doit recevoir les élus en réunion

Le président du comité d’entreprise (CE) doit répondre à plusieurs autres obligations fixées depuis longtemps par la législation. Ainsi, il lui revient notamment de fixer les dates des réunions plénières ordinaires, de faire droit aux demandes de réunions extraordinaires et d’y convoquer l’ensemble des participants. Omettre de convoquer par exemple, un salarié dont le contrat est momentanément suspendu (arrêt maladie, congé sans solde, etc.) engendrerait une faute (Cass. Soc. 27 mai 2009, n° 08-42.555). Il en serait de même si l’employeur choisissait de ne pas convoquer les membres élus en qualité de suppléant, ou bien s’il refusait d’inviter les représentants syndicaux (Cass. Crim. 4 juin 1985, n° 84-94.314). Par ailleurs, il est important pour le président (et employeur) de s’assurer au préalable de la disponibilité des personnes qu’il convoque ; celles-ci doivent pouvoir se présenter aux réunions sans rencontrer de difficultés particulières. La convocation doit en conséquence intervenir au plus tôt.

Il appartient à l’ensemble des personnes concernées de vérifier si elles ont été convoquées et à défaut, de le faire savoir auprès de l’employeur.

Incarner lors des réunions son rôle de président du CE  

Les réunions constituent un temps fort et essentiel dans la vie professionnelle d’un représentant du personnel et particulièrement pour les membres du CE. C’est en quelque sorte, le moment de vérité. En fonction de l’urgence des sujets, des attentes des élus et des salariés qu’ils représentent, des enjeux économiques et sociaux, des obligations de chacun, le ton de la réunion ne sera pas identique d’un rendez-vous à l’autre. Les confrontations seront tantôt bon enfant et tantôt plus musclées. Certains employeurs adoptent durant les réunions, un comportement volontairement hostile à l’égard de leurs représentants du personnel. La confrontation tourne alors aux passes d’armes.

Le président du CE représente la direction de l’entreprise

À ce titre, il est impératif qu’il concoure au succès des réunions en y jouant très exactement son rôle. Il commencera par honorer sa fonction d’animateur de séance en acceptant d’ouvrir et de lever solennellement les réunions. À l’ouverture de séance, il doit vérifier que le secrétaire est présent et à défaut, il sera remplacé. Dans la même, toute absence d’un titulaire doit faire l’objet d’un remplacement par un suppléant. Le président du CE poursuivra avec la lecture de l’ordre du jour tout au long de la réunion ; il devra pour la qualité des débats, veiller à ce que chacun puisse librement s’exprimer tout en faisant respecter l’équilibre des temps de parole.

L’employeur doit aussi informer et consulter les membres

Être le président du CE ne doit pas faire oublier la responsabilité de l’employeur lors des réunions. Ainsi, ce dernier est lié par un devoir permanent d’information et de consultation des élus. Cette mission est essentielle et souligne l’exigence même de ces réunions. Le CE est régulièrement saisi de questions portant sur la vie économique et sociale de l’entreprise (article L2323-6 du code du travail). L’employeur doit mettre à disposition des élus, des documents à l’image du bilan social de l’entreprise. Depuis 2013, un nombre important de dossiers sont recensés et accessibles via une base de données (BDES).

Précisions de l'auteur

Le propre des réunions pour les élus qui y participent, c’est d’en repartir avec une vision de l’entreprise, des engagements de l’employeur, des garanties pour les salariés, des avancées sociales, des précisions quant à l’évolution de l’entreprise, etc. Le risque étant de ne pas obtenir grand-chose ou de perdre son temps. Aux élus d’être vigilants et proactifs lors des séances.

Il arrive parfois que le président du CE, chef d’entreprise de surcroît, fuit le débat insidieusement. Il oppose ainsi aux élus qui l’interrogent, des réponses toutes trouvées comme des : « je vous répondrai la prochaine fois ; il faut que je me renseigne plus avant ; je ne sais pas vous répondre immédiatement ; je dois encore vérifier ce point-là ; je n’ai pas à vous répondre, car c’est confidentiel ; je ne suis pas habilité à vous communiquer cette information, etc. ». Les élus ne souffrent pas des mêmes oppositions et restrictions selon que le président soit incarné par le « patron » ou par son « sbire ». Ce dernier souvent confus, semble-t-il, essuie les plâtres et se révèle que peu utile au débat. Il faut sévir vis-à-vis de l’autorité suprême de l’entreprise afin de ne pas être mis en difficulté à toutes vos réunions.

Les réunions ne peuvent pas être réduites à la lecture de l’ordre du jour et à des réponses creuses sans aucune profondeur.

Au-delà de nuire au débat, cela conduit à de vives tensions qu’il peut être difficile de contenir dans le temps.

Le président du comité d’entreprise dispose de pouvoirs limités

Il ne peut pas s’ingérer dans les affaires courantes du comité d’entreprise ; il ne dispose en somme d’aucun pouvoir de gestion au sein de l’instance. Par contre, il peut joindre sa voix pour différents actes comme la désignation des membres du bureau (secrétaire, trésorier), l’adoption des procès-verbaux ou du règlement intérieur. Il peut prendre part aux débats quant au choix des activités sociales.

Dans tous les cas, le président ne pouvant être « juge et partie », il ne pourra jamais voter tandis qu’il consulte les élus en qualité d’employeur, l’avis qui en sortirait (article L2325-18 du code du travail).

Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".