Qui a droit aux ASC du CE ?

Par Fabrice AllegoetLe 4 décembre 2016

Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (CE) constituent souvent la partie émergée de l’iceberg lorsqu’il est question de parler du rôle du CE auprès des salariés. Le CE est souvent résumé à cette compétence conduisant régulièrement les salariés à s’interroger sur leurs droits d’accès à ces activités. En effet, compte tenu des règles existantes dans notre vaste législation, mais néanmoins pas toujours très précises, il est légitime de se demander qui a droit aux ASC du CE ?

Avant de répondre à la question « qui a droit aux ASC du CE ? », nous allons tâcher de vous éclairer sur la mission fédératrice et sociale qui devrait animer tous les CE de France.

Derrière cette question d’apparence futile se cache des réalités parfois nauséabondes pour ne pas dire funestes. Certains comités d’entreprise qui devraient être habités par un esprit réel de justice sociale s’adonnent parfois à des pratiques contestables et méprisantes à l’endroit d’une catégorie de salariés.

Rôle du CE et activités sociales et culturelles

Les comités d’entreprise auraient-ils perdu le nord à propos des activités sociales et culturelles ? À y regarder de plus près, dans bien des CE en France, le sens donné à ces activités n’a plus grand-chose de social, de solidaire et d’utile aux conditions de vie des salariés. Les CE se sont peu à peu transformés en succursales « bon marché » des grands distributeurs ou de revendeurs en tous genres sonnant le glas de l’ambition sociale qui leur avait été jadis prêtée. Nous sommes loin de l’ADN, de la définition même que nous devrions donner encore aujourd’hui aux activités sociales et culturelles.

Mais qui a droit aux ASC du CE ?

L’article R2323-20 du code du travail souligne l’importance d’œuvrer socialement prioritairement au bénéfice des salariés et éventuellement de leur famille en misant par exemple sur des activités d’entraide, des actions visant l'amélioration des conditions de bien-être ou concourant à des mesures en rapport avec l’éducation, la culture, le travail et la santé. Précisons que cette règle instituée après-guerre fut l’objet de plusieurs décrets successifs (décret n°45-2751 du 2 novembre 1945). Ainsi, cet article fut complété, modifié voire amélioré entre 1973 et 2008, dernier repère légal en date dans l’établissement de cette règle empreint d’histoire (décret n°2008-244 du 7 mars 2008).

De même, la définition se rapportant aux œuvres sociales du CE fut par ailleurs renforcée par une lecture jurisprudentielle de 1975, lequel arrêt précisait lui aussi, qu’au-delà du caractère facultatif, l’activité sociale du CE relevant de l’ordre public, était établie en vue d’améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie des salariés de l’entreprise (Cass. Soc. 13 novembre 1975, n° 73-14.848).

De nos jours, force est de constater que les activités sociales et culturelles (ASC) sont le plus souvent réduites à des transactions financières sous couvert de bons d’achat, de chèques vacances, de coupons de réduction et d’avantages en nature. D’un comité d’entreprise à un autre, les inégalités en outre sont criantes.

En effet, selon le montant du budget des œuvres sociales (article L2323-86 du code du travail), les salariés ne peuvent pas bénéficier des mêmes largesses. Là où certains CE dépensent sans compter, d’autres au contraire se serrent la ceinture. Malgré tout, ces comités ont un vrai point commun ; ils se sentent « obligés » de distribuer le budget considéré comme une « manne financière » sous la forme de « bons cadeaux » et notamment à l’occasion de la très célèbre « fête de fin d’année, appelée aussi, fête de Noël des salariés ».

Les comités d’entreprise ont donc cédé sous la pression des salariés et des marchands de rêves à la financiarisation de leurs activités sociales et culturelles.

Cela a conduit progressivement à isoler les salariés entre eux (activités devenues individualistes) tout en les éloignant doucement, mais sûrement de l’esprit social et fédérateur des ASC du CE.

Qui a droit aux ASC du CE pose la question des règles ?

Comment sont définies les règles d’éligibilité aux activités sociales du CE ? C’est la question posée par de nombreux élus qui se demandent à leur tour qui a droit aux ASC du CE. Il appartient au comité d’entreprise de décider et il dispose en la matière d’une autonomie large et totale (Cass. Soc. 8 janvier 2002, n° 00-10.818). D’une part, le comité peut compter sur le monopole de gestion des ASC conféré par l’article L2323-83 du code du travail, d’autre part, les élus doivent obligatoirement régir leur fonctionnement dans un règlement intérieur du CE, lequel peut comprendre également les conditions requises pour accéder aux activités sociales du CE (article L2325-2 du code du travail).

Lorsque le CE détermine ses règles et afin de répondre à la question « qui a droit aux ASC du CE », il doit surtout se préserver de discriminer quiconque (Cass. Soc. 20 février 2008, n° 05-45.601).

C’est du reste à la vue de certaines règles du CE, que cela se corse pour nombre d’entre eux. En effet, il n’est pas rare d’être le témoin direct de CE dont les pratiques sont largement discutables. Les CE parfois sans nécessairement le rechercher, par leurs pratiques couramment observées, sont davantage experts de critères excluant du bénéfice des activités sociales, les salariés, qu’experts en matière de règles fédératrices, égalitaires et socialement orientées. C’est à regret que j’en fais souvent le constat.

Comment déterminer qui a droit aux ASC du CE ?

Afin que personne ne soit tenté par des règles d’exclusion, rappelons ce qui constitue au contraire des règles sociales à propos des activités sociales et culturelles du CE. En premier lieu, définissons quels peuvent être les bénéficiaires du CE de ces activités. Il s’agit des ayants droit que sont a minima, les salariés, mais aussi les stagiaires de l’entreprise (article L612-12 du code de l'éducation). Les comités d’entreprise peuvent également étendre l’accès à leurs activités tant aux anciens salariés – comprenez ceux qui ont été mis en retraite – (Cass. Soc. 23 sept. 1992, n° 90-11.752) qu’aux familles (conjoints, enfants).

Ensuite, précisons quelles sont les limites à observer à propos des salariés eux-mêmes. En effet, c’est souvent à ce sujet que les règles imposées par les CE sont possiblement discriminantes.

Notons que le CE ne peut opérer aucune distinction qu’elle soit fondée par exemple sur l’âge du salarié ou qu’elle tienne à la nature du contrat de travail (article L1132-1 du code du travail). Aussi, un salarié embauché en CDD ou en CDI est en droit de bénéficier du même traitement au regard des activités sociales (article L1242-14 du code du travail). De même, un salarié à temps complet ne peut prétendre à davantage de droits qu’un salarié à temps partiel ; le CE ne peut pas moduler son effort de subvention au temps réel de travail dudit salarié. Enfin, indiquons que les salariés dont le contrat se trouve pour une certaine durée, suspendu, restent des bénéficiaires de droit. Ainsi, le comité ne peut pas choisir délibérément de les exclure de tout bénéfice à ses activités sociales.

Aussi, un salarié en longue maladie, en congé maternité, en congé parental d’éducation, en congé de formation… ne doit pas être exclu pour un tel motif (Rép. min. n° 84460 : JOAN Q, 13 déc. 2011).

D’une manière générale, toute règle nourrie d’un critère fondé sur la personne (sexe, mœurs, santé, opinions politiques, religieuses, syndicales…) ou sur son statut, sa qualification ou sur le niveau de sa rémunération doit être banni au risque de porter atteinte aux droits du salarié visé (article 225-1 du code pénal).

L’ancienneté peut-elle définir qui a droit aux ASC du CE ?

Cette question est régulièrement posée par les élus. En effet, ces derniers sont soucieux de savoir si le fait d’imposer une condition d’ancienneté (ou un prérequis d’ancienneté) peut être considéré comme une règle discriminante. Ainsi, il n’est pas rare de constater que les comités conditionnent l’accès à tout ou partie des activités sociales à une durée minimale de présence effective du salarié au sein de l’entreprise.

Quid alors des CDD dont la durée du contrat est par définition limitée ?

Prenons l’exemple d’une activité qui nécessite pour en bénéficier d’avoir été présent au moins déjà 6 mois à la date effective de l’activité. Un CDD pourtant présent depuis déjà 5 mois dans l’entreprise, en sera alors automatiquement exclu.

Quid des salariés en CDI en période d’essai durant 6 mois ?

Ils seront tout autant exclus du bénéfice des activités frappées par cette condition d’ancienneté. La période d’essai est souvent considérée comme une période d’attente pour les CE ; aussi, durant cette période, le salarié n’est pas considéré comme un ayant-droit ce qui tend à l’exclure mécaniquement.

Quid des stagiaires dont la durée du stage varie entre 2 et 6 mois ?

Les stagiaires sont souvent les grands exclus (ou oubliés) des CE qui considèrent devoir réserver le luxe de leurs activités aux seuls salariés de l’entreprise (évidemment à tort). Par ailleurs, dès lors que le CE impose là aussi une condition d’ancienneté de 6 mois au moins, cela a pour résultat, d’exclure tous les stagiaires du bénéfice d’une quelconque activité.

Afin de savoir quelle analyse nous devrions faire de cette règle tenant à la condition d’ancienneté, je vous invite à lire l’article entièrement consacré au traitement de cette question épineuse.

Article à lire (Dossiers CE)

Condition d’ancienneté du comité d’entreprise

Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".