Reconduction tacite du contrat et CE

Par Fabrice AllegoetLe 3 juillet 2016

Information importante

Suite à une recodification du code de la consommation postérieure à la parution de cet article, l’article L136-1 du code de la consommation a été réécrit sous les articles L215-1 à L215-5. Les articles qui intéressent les CE sont essentiellement les articles L215-1 et L215-3 du code de la consommation.

Est-ce la fin d’un suspens retentissant dans le monde très convoité du comité d’entreprise ? La Cour de cassation n’en finit plus de nous surprendre, entre pointe d’agacement pour les uns et soulagement pour les autres. Bref, si l’article L136-1 du code de la consommation avait des oreilles, elles siffleraient sans nul doute en continu. La reconduction tacite du contrat s’appliquerait désormais au comité d’entreprise (CE).

Autrement dit, il s’agit là d’un nouveau rebondissement et d’un désaveu de l’arrêt antérieur qui traitait déjà de cette question ; les deux chambres (civile et commerciale) se contredisent laissant encore planer un certain doute…

Reconduction tacite du contrat, l’avant-dernier arrêt

Souvenons-nous de l’avant-dernier arrêt en date (Cass. Com. 16 février 2016 n° 14-25.146). Il s’agissait ici de déterminer si le comité d’entreprise EUROVIA, incriminé dans cette affaire, devait ou non bénéficier des dispositions de l’article L136-1 du code de la consommation. Pour la Cour de cassation, la société KALIDEA était dans son bon droit. Ce qui est en cause, ce n’est pas tant la reconduction tacite du contrat que la manière dont celui-ci est reconduit. En effet, un consommateur lambda et un « non-professionnel » peuvent prétendre en matière de reconduction tacite du contrat, à être informés par le fournisseur avant que ledit contrat ne puisse se renouveler automatiquement. La loi impose à ce propos, un délai de prévenance formulé par écrit à l’intéressé au plus tôt trois mois avant et au plus tard, un mois avant afin de permettre à ces derniers, de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas se réengager.

Le nœud du litige était donc de savoir si effectivement, cette obligation pouvait s’étendre aux contrats tacitement reconductibles signés par les comités d’entreprise.

La réponse qui nous rappela une précédente affaire de 2009 qui opposait déjà la société KALIDEA (ex CANAL CE, société SLG) à un CE, fut pour le moins tranchante (Cass. civ. 2 avril 2009 n° 08-11.231). Le CE ne peut se prévaloir d’une information préalable à toute tacite reconduction du contrat qu’il aurait souscrit.

À l’époque, il était plus que conseillé à ces comités d’entreprise de redoubler de vigilance et de suivre très scrupuleusement, les conditions de reconduction tacite du contrat ou des contrats qu’ils signaient. Certains CE avaient pris l’habitude soit de négocier la suppression de toute disposition tenant à la tacite reconduction du contrat, soit de résilier une fois le contrat signé la reconduction sans attendre la date anniversaire dudit contrat. De cette façon, dans un cas comme dans l’autre, le CE n’était pas réengagé contre son gré.

Dernier arrêt en date et reconduction tacite du contrat

Pour les CE, le 15 juin 2016 sonnera comme une date clé au sujet de ce feuilleton inédit et quelque peu passionnant. Oublions ce qui fut dit jadis pour se concentrer en définitive sur ce qui a été jugé de nouveau récemment à la lumière de ce qui peut s’appeler un véritable contre-pied juridique. Ce nouvel éclairage s’appuie pour ne pas changer (c’est au moins une constante entre les différents arrêts) sur la reconnaissance du statut de « non-professionnel » allié au fait que le CE, dans son ADN, n’est pas à proprement parler, une entité commerciale.

En effet, toute cette affaire réside dans cette épineuse question : le CE agit-il aux fins d'une activité commerciale lorsqu’il œuvre socialement auprès des salariés de l’entreprise ?

Cette jurisprudence répond sans conteste par la négative. Le comité d’entreprise n’agirait pas selon la Haute Cour dans ce cadre-là, ce qui explique ce revirement de situation. Aussi, forte de cette précision, c’est tout naturellement que la décision conduit à dire à ce jour que les comités d’entreprise peuvent se prévaloir de l’application de l’article L136-1 du code de la consommation. Cet arrêt va dans le sens des CE qui pour nombre d’entre eux, espérait une telle position de la jurisprudence. Il va s’en dire que cela va encore modifier les rapports qu’entretiennent les CE avec leurs fournisseurs. Ces derniers risquent par ailleurs de ne pas accueillir cette nouvelle moins favorable pour eux avec enthousiasme. De facto, les prestataires proposant des abonnements aux CE dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, seront tenus d’informer leurs clients avant de les réengager tacitement.

Les fournisseurs devront donc permettre à leurs clients de résilier le contrat qui les engage dans une période comprise entre trois mois et un mois avant la date anniversaire de l'abonnement (Cass. Civ. 15 juin 2016, n° 15-17.369).

Cela inverse de fait, le rapport de force. Le CE disposera de la faculté de laisser le contrat être reconduit (dans ce cas, il n’a rien à faire) ou il pourra décider en toute connaissance de cause d’y mettre un terme. Il est à parier qu’un certain nombre de fournisseurs préfèreront ne pas insister auprès de leurs clients quant à cette faculté qui leur est fraîchement offerte. Une manière possiblement de gagner un peu de temps. En revanche, si les prestataires n’appliquent pas les nouvelles dispositions légales en matière de reconduction tacite du contrat, le comité d’entreprise sera fondé de le rompre à tout moment sans être tenu de payer la prestation dont il ne souhaitait pas au demeurant la poursuite. Cela risque de créer quelques frictions entre les protagonistes et de corser quelque peu les relations commerciales.

Reconduction tacite du contrat et nouveau CE

Est-il bon de rappeler que le comité d’entreprise est une personne morale (article L2325-1 du code du travail) ? Qu’à cette fin, tout élu signataire qu’il demeure ou non au CE (notamment lors du renouvellement du comité), engage l’instance elle-même. Ceci conduit à souligner qu’il importe au comité d’entreprise de contrôler ces encours et en particulier, les contrats qui peuvent être tacitement reconduits.

Dans l’hypothèse où le fournisseur aurait informé le comité d’entreprise de son droit de résilier, si ce dernier n’a pas fait savoir son intention dans les formes et délais, il ne pourra plus s’en prévaloir passé la date anniversaire au prétexte que le bureau aurait été renouvelé entre temps. Il est certain que la nouvelle équipe peut ignorer l’existence de cet engagement contractuel ; cela n’en fait pas un motif valable pour ne pas s’acquitter de la facture.

Afin de ne pas être pris au dépourvu, il appartient au CE de définir ses règles de gestion dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.

En effet, en matière de comptabilité et d’archivage, le trésorier du comité d’entreprise est tenu à une certaine transparence et rigueur. Ainsi, le CE peut mentionner dans son règlement intérieur la manière dont il opérera le recensement des contrats soumis à une tacite reconduction afin d’en assurer un réel suivi (article L2325-2 du code du travail). De cette façon, le trésorier sera plus à même d’alerter son successeur quant à l’existence de ces engagements afin de permettre aux nouveaux élus d’en disposer à leur guise. Le comité d’entreprise pourrait aussi décider de résilier tous les contrats en cours avant la fin du mandat en prévision des futures élections. C’est aussi une manière de ne pas faire peser sur les futurs élus du CE des risques financiers inconsidérés.

La bienveillance est aussi de mise lors de la passation qui s’exerce à l’issue de l’élection. Tous les élus doivent savoir avec quels prestataires, ils sont liés avant de définir l’orientation de leurs futures dépenses et de bâtir leur budget prévisionnel en conséquence.

Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".