Travailler le dimanche ; vos droits

Par Philippe Lesueur-PicotLe 21 septembre 2015

De nombreux salariés travaillent déjà le dimanche ; d’aucun veulent nous faire croire que travailler le dimanche c’est un sacrilège, que le pain est rompu. Certes, il est de coutume de sacraliser le dimanche comme un repère à la fois religieux et à la fois familial, mais peut-on aussi accepter que ces jours-là, le monde ne s’arrête pas de tourner ?

Autrement dit, les français n’ont-ils pas aussi le dimanche des besoins qui nécessitent que des professionnels y répondent ?

Les activités liées aux loisirs, les services à la personne, l’hôtellerie-restauration, les commerces de proximité, les professionnels de la santé, la sécurité intérieure, les urgences sanitaires… répondent à des besoins toute la semaine, chaque mois et d’année en année. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, appelée plus communément loi « Macron » (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015) a-t-elle réellement bousculée nos habitudes, cela a t-il eu ou aura une conséquence néfaste pour l’organisation du travail telle que nous la connaissions avant cette loi ?

Le dimanche, repos hebdomadaire par défaut

Disons-le d’entrée de jeu, le principe du repos dominical n’a pas été ni abrogé ni modifié. Aussi, il reste encore de nos jours, le point de repère au sein de notre législation du travail. Un salarié peut sauf exceptions se prévaloir de disposer du dimanche comme repos hebdomadaire (article L3132-3 du code du travail).

L’employeur dans ces conditions est tenu d’observer la loi même s’il peut y avoir une entente avec certains salariés, désireux de travailler le dimanche. D’un point de vue juridique, le fruit de cette entente ne peut être un argument pour légitimer une entorse à une règle d’ordre public (Cass. crim. 5 déc. 1989, n° 89-82001).

Les exceptions à la règle sont nombreuses

Paradoxe des lois à la française, un fondement que personne ne doit transgresser peut aussi faire écho avec des dérogations offertes sur l’autel de la croissance, des impératifs économiques, de la concurrence déloyale… fournissant ainsi aux entreprises, la faculté de faire du repos dominical, un jour comme les autres ou presque, pour travailler. La loi dite « Macron » a ainsi poursuivi cette logique de l’exception à la règle tant en produisant de nouvelles règles permettant de travailler sous certaines conditions le dimanche, qu’en élargissant par exemple ce qu’il est de coutume de nommer « les dimanches du Maire » qui passeront au nombre de 12 dès le 1er janvier 2016 (article L3132-26 du code du travail).

Au  nombre des dérogations, il y a celles qui sont d’une nature permanente. Ainsi, elles n’impliquent pas que les entreprises obtiennent pour cela, une quelconque autorisation systématique. C’est le cas notamment des entreprises qui sont exposées à des contraintes de production ou d’activité.

Elles sont désignées par Décret (article R3132-5 du code du travail) et peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (article L3132-12 du code du travail). Précisons que ces entreprises bien que la loi les favorisent eu égard à leur activité, sont toutefois tenues d’appliquer les restrictions préfectorales. Ainsi, si un arrêté prévoit la fermeture de ces établissements le dimanche, l’entreprise doit appliquer la consigne (Cass. crim. 16 mai 2000, n° 99-83813).

Il existe également des dérogations d’ordre conventionnel. Le code du travail a ouvert une brèche du côté de la négociation collective en admettant qu’au sein de certaines entreprises industrielles pour la  plupart, une convention, un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise puisse organiser le travail de sorte à déroger à la règle du repos dominical (article L3132-14 du code du travail). À défaut d’un tel accord, l’employeur peut se tourner vers l’inspecteur du travail qui le cas échéant, peut autoriser le travail le dimanche dès lors qu’il juge cela nécessaire pour des raisons économiques (article R3132-9 du code du travail).

Nous le précisions ci-avant, les Préfets jouent à leur manière un rôle dans le fait que certains salariés puissent ou non travailler le dimanche. En effet, dès lors que l’attribution du repos dominical accordé simultanément à tous les salariés aurait comme conséquences de compromettre le fonctionnement d’un établissement (il faut que le préjudice soit strictement lié à la spécificité de l’activité exercée), alors ce dernier peut autoriser d’y déroger (article L3132-20 du code du travail).

La loi dite « Macron » a créé un principe de dérogation fondé sur le fondement géographique. Ainsi, certains établissements de vente au détail dès lors qu’ils sont situés dans des zones géographiques particulières et définies par la loi pourront ouvrir le dimanche.

Ces commerces doivent donc être géographiquement intégrés au sein d’une ZTI (zones touristiques internationales), d’une ZT (zones touristiques) ou encore d’une ZC (zones commerciales) ; point commun entre toutes ces zones ainsi délimitées : elles profitent principalement au commerce de passage favorisé par l’activité touristique.

Tout cela est évidemment très encadré tant par la loi que les décrets d’application qui renvoient à des spécificités techniques précises en la matière (articles L3132-24 à L3132-25-6 du code du travail).

Les salariés sont-ils obligés de travailler le dimanche ?

Certains salariés ne sont pas autorisés à travailler le dimanche comme par exemple les apprentis âgés de moins de dix-huit ans excepté ceux qui travaillent dans certains secteurs caractéristiques tels que l’hôtellerie et la restauration (articles L3164-5 et R3164-1 du code du travail). Dans nombre de cas de dérogations permettant le travail le dimanche, ce dernier est basé sur le volontariat des salariés à l’image de la dérogation préfectorale ou de celle reliée aux dimanches du Maire. Dans ces deux cas, le salarié qui manifeste son envie de travailler le dimanche doit le préciser par écrit valant accord donné à l’employeur.

Notons en revanche, que les employeurs fondés à faire travailler leurs salariés le dimanche, ne sont pas tenus de leur demander leur avis ; ce n’est donc pas toujours basé sur le volontariat contrairement aux idées reçues. Dans ce cas, un salarié qui refuserait de venir travailler à la demande de l’employeur pourrait être licencié (Cass. soc. 10 novembre 1981, n° 79-42738).

Travailler le dimanche : suis-je mieux payé ?

Là aussi, les règles varient. Par exemple, un salarié qui travaille lors d’un dimanche du Maire, percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente tout en rappelant que le salarié aura le droit à une contrepartie supplémentaire ; un repos compensateur proportionnel à la durée effectivement travaillée (article L3132-27 du code du travail).

Il arrive que des conventions collectives accordent des majorations de salaire aux salariés travaillant  le dimanche. Ces majorations peuvent atteindre cent pour cent du salaire de base. Le plus souvent, ces dispositions encadrent le travail du dimanche à titre exceptionnel ; dans ce cas, une telle majoration ne s’applique pas aux salariés qui travaillent habituellement chaque dimanche (Cass. soc. 26 févr. 2003, n° 01-43906).

S’il n’existe pas de règles posées par principe tant par le code du travail que par un accord collectif ou une convention collective, alors il faut considérer que le travail du dimanche est rémunéré comme tout autre jour de la semaine, c’est-à-dire comme des heures normales ou le cas échéant comme des heures supplémentaires.

Auteur de l'article: Philippe Lesueur-Picot

Avant d’exercer en qualité de Responsable des Ressources Humaines, Philippe Lesueur a également fait ses armes en tant que Responsable Qualité Sécurité Environnement. Confronté très tôt aux problématiques des conditions de travail et des relations au travail, il a bâti des solutions afin de prévenir les risques professionnels.