Travailler ou être en repos un jour férié

Par Fabrice AllegoetLe 9 avril 2015

Les jours fériés sont très appréciés des français. La loi prévoit une liste de 11 jours de fêtes légales (article L3133-1 du code du travail). Malgré tout, tous les salariés ne sont pas égaux à l’occasion d’un jour tel que celui-ci. En effet, travailler un jour férié n’est pas interdit excepté le 1er mai qui est obligatoirement chômé sauf exception. En effet, le 1er Mai est un jour férié, chômé et rémunéré pour tous les salariés, quel que soit leur âge (article L3133-4 du code du travail). Une dérogation est prévue pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité (transports, usines à feu continu, hôtels, etc.), ne peuvent pas interrompre leur activité.

Précisons pour les salariés habitués à travailler les week-ends, aucun salaire supplémentaire n’est légalement dû si le 1er Mai coïncide avec un jour normalement non travaillé : dimanche ou repos hebdomadaire.

Montant de la rémunération d’un jour férié chômé

Contrairement aux idées reçues, le fait pour un salarié de travailler exception faite du 1er mai, un jour férié, n’implique pas nécessairement être payé plus ou double. En réalité, le salarié percevra une rémunération normale, sauf disposition plus favorable de la convention collective. Il se peut également qu’un tel usage plus avantageux soit reconnu dans l’entreprise. Soulignons que lorsqu’une convention collective prévoit notamment une majoration de rémunération d’un jour férié travaillé à titre exceptionnel, cette mesure ne bénéficie pas aux salariés qui travaillent déjà ce jour-là (Cass. soc. 26 février 2003, n° 01-43906). En outre, les heures supplémentaires habituellement effectuées un jour férié seront rémunérées dès lors que les conditions légales ou conventionnelles sont remplies (Cass. soc. 16 novembre 2005, n° 03-42622).

Conclusion, il n’y a que très peu d’intérêt à travailler un jour férié pour un salarié ; pour autant, il ne le décide pas et il doit se référer aux pratiques de l’entreprise qui elle-même s’appuie tant sur la convention collective que sur ses accords internes.

Ce que l’on peut dire en complément pour les salariés qui chôment les jours fériés, c’est que cela ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté prévue par la loi (article L3133-3 du code du travail).

Payé double si 2 jours fériés tombent un même jour

Faux. Il peut arriver que 2 jours fériés tombent le même jour (exemple en 2008 : le 1er mai et le jeudi de l’Ascension coïncidaient). La loi ne prévoit pas le paiement des 2 jours fériés alors qu’une seule journée est concernée (que je travaille ou que je sois en repos).

En rappel à sa position antérieure au travers de deux jurisprudences de 2012 et 2013, la Cour de cassation a rappelé encore récemment que le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à condition que la convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année. Ce faisant, la Cour de cassation confirme ses jurisprudences antérieures (Cass. soc. 9 avril 2015, n° 14-12215). Ainsi, lorsque la convention collective se limite à énoncer la liste des jours fériés légaux et à prévoir que tous les jours fériés sont rigoureusement chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour généralement ouvré dans l’entreprise, le salarié n’a droit à aucune compensation.

Qu’en est-il de la Journée de solidarité ?

Instaurée depuis 2004 et revue par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L3133-7 du code du travail). Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont soit fixées par accord collectif, soit déterminées par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent (article L3133-8 du code du travail). À l’origine, les entreprises avaient pour obligation d’imposer la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte.

Même si à ce jour, cela n’est plus le cas, les entreprises coutumières du fait, continuent à le faire. Il est possible de choisir un jour RTT pour appliquer cette mesure. Notons que la journée de solidarité ne peut pas être effectuée un dimanche (circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).

Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".